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agrément intégral aide à la jeunesse
code de déontologie protection de la jeunesse
    

  "Extraits"

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de placement familial

et concernant uniquement le Placement Familial d'Urgence 

 

A.Gt 15-03-1999

M.B. 01-06-1999

 

Article 9. - Les services de placement familial qui présentent un projet pédagogique visant l'accueil de jeunes par des particuliers pour une période de 15 jours peuvent être agréés comme service de placement familial d'urgence.

La durée de l'accueil peut être prolongée, après évaluation, pour un mois maximum.

Les services de placement familial qui présentent un projet pédagogique visant l'accueil de jeunes pour une période de trois mois au maximum, par des particuliers sélectionnés pour ce type de prises en charge, peuvent être agréés comme service de placement familial à court terme.

La durée de l'accueil peut être prolongée, après évaluation, deux fois au maximum.

Pour l'application de l'article 3, § 4, par nombre de situations visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre moyen de situations pouvant être traitées simultanément. Le nombre de situations effectives est déterminé par les mandats confiés au service.

Les services visés à l'article 9, § 1er et § 2 adressent un rapport à l'instance de décision dans les délais de l'accueil.

 

Article 10. - Les services visés à l'article 9 peuvent pour une durée maximale de 48 heures, prendre en charge sans mandat d'une instance de décision d'autres jeunes âgés de moins de 18 ans, à la demande d'un particulier. Une telle prise en charge ne peut être effectuée pour un même jeune qu'une fois par semestre.

Les services visés à l'article 9 peuvent, pour un délai maximum de quarante-huit heures, prendre en charge sans mandat d'une instance de décision d'autres jeunes âgés de moins de 18 ans, sur demande motivée du Procureur du Roi, d'un service d'aide en milieu ouvert ou d'un service d'aide et d'intervention éducative dans le respect des dispositions fixées à l'article 7 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

 

Article 11. - Pour les services agréés visés à l'article 9, les modalités suivantes sont d'application :

1° La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté visé à l'article 4, est accordée sur la base des normes d'effectif suivantes :

- 1 directeur;

- 2 assistants sociaux;

- 1 rédacteur;

soit 4 fonctions temps plein.

2° La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à l'article 4, est accordé sur la base des montants annuels suivants :

 

a) 796 268 francs indexables pour les services de placement familial à court terme;

 

b) 912 699 francs indexables pour les services de placement familial d'urgence.

Par le Gouvernement de la Communauté française,

La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

                                     

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